165.4.16. Au plus tard le trentième jour suivant celui de sa nomination, le conciliateur fait rapport de sa conciliation à la municipalité et au demandeur. Le rapport fait état, le cas échéant, d’un accord entre les parties sur les conditions, prévues à l’article 165.4.13, auxquelles doit être assujettie la délivrance du permis ou du certificat. En l’absence d’un tel accord, le conciliateur doit tenir compte, dans ses recommandations, de leur impact sur la viabilité financière du projet d’élevage et sur la coexistence harmonieuse des élevages porcins et des utilisations non agricoles.
Au plus tard le quinzième jour après le dépôt du rapport, le greffier ou greffier-trésorier de la municipalité affiche au bureau de celle-ci et publie dans un journal diffusé sur son territoire un avis mentionnant que toute personne peut consulter le rapport ou en obtenir une copie moyennant paiement des frais.
2004, c. 20, a. 10; 2021, c. 312021, c. 31, a. 1321.