165.4.13. Le conseil peut, dans le contexte particulier de la demande et afin d’assurer la coexistence harmonieuse des élevages porcins et des utilisations non agricoles tout en favorisant le développement de ces élevages, assujettir la délivrance du permis ou du certificat à l’une ou plusieurs des conditions suivantes, ou à l’ensemble d’entre elles:1° que soit couvert en tout temps tout ouvrage de stockage de lisier de manière à diminuer substantiellement les odeurs inhérentes à ce stockage;
2° que l’épandage du lisier soit fait de manière à assurer, dans un délai maximal de 24 heures, l’incorporation du lisier au sol chaque fois qu’il est possible de le faire sans nuire aux cultures, même sur le territoire d’une autre municipalité intéressée;
3° que soient respectées, entre tout ouvrage ou bâtiment qui fait l’objet de la demande et les usages non agricoles, des distances séparatrices précisées par le conseil et différentes de celles que rendent applicables, soit des dispositions adoptées en vertu du paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 113, soit, en l’absence de telles dispositions, la Directive sur les odeurs causées par les déjections animales provenant d’activités agricoles (2003, G.O. 2, n° 25A, p. 2829A);
4° que soit installé, dans le délai prescrit par le conseil, un écran brise-odeurs de la nature qu’il détermine, destiné à diminuer substantiellement la dispersion des odeurs;
5° que les ouvrages ou bâtiments soient munis d’équipements destinés à favoriser l’économie de l’eau.