165.4.12. Le conseil de la municipalité régionale de comté fixe la date, l’heure et le lieu de l’assemblée; il peut déléguer tout ou partie de ce pouvoir au secrétaire-trésorier.
La municipalité régionale de comté tient la consultation publique conformément aux articles 165.4.7 à 165.4.9, compte tenu des adaptations nécessaires.
Au plus tard le dixième jour suivant l’adoption du rapport de la consultation en vertu du premier alinéa de l’article 165.4.9, la municipalité régionale de comté en transmet une copie vidimée à la municipalité. Celle-ci adopte, à la première séance ordinaire qui suit la réception de la copie du rapport, la résolution prévue au deuxième alinéa de cet article.