165.4.11. La consultation publique doit être tenue par la municipalité régionale de comté dont le territoire comprend celui de la municipalité si le conseil de cette dernière adopte une résolution en ce sens et en transmet, par poste recommandée, une copie vidimée à la municipalité régionale de comté, accompagnée d’une copie de tous les documents déposés par le demandeur au soutien de sa demande, au plus tard 15 jours après la plus tardive des dates entre celle où elle a reçu du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs la copie du certificat ou de l’attestation prévue à l’article 165.4.4 et celle où le fonctionnaire municipal compétent a informé le demandeur de la recevabilité de sa demande.
Dans ce cas, l’assemblée est tenue, dans les 30 jours qui suivent la réception de la résolution prévue au premier alinéa, par une commission présidée par le préfet et constituée du maire de la municipalité et d’au moins un autre membre du conseil de la municipalité régionale de comté, outre le préfet, désigné par celui-ci. Elle doit être tenue sur le territoire de la municipalité.
Si le préfet ou le maire est aussi le demandeur, il est remplacé, respectivement, par le préfet suppléant ou par le maire suppléant.
2004, c. 20, a. 10; 2005, c. 28, a. 7; N.I. 2016-01-01 (NCPC).