165.4.10. Au plus tard le quinzième jour qui suit l’adoption du rapport, le greffier ou greffier-trésorier de la municipalité transmet au demandeur une copie du rapport, accompagnée d’une copie vidimée de la résolution qui l’adopte et d’un avis qui fait état de son droit de demander la conciliation conformément à l’article 165.4.14. Il affiche également au bureau de la municipalité et publie dans un journal diffusé sur son territoire et sur celui de toute autre municipalité intéressée un avis indiquant que toute personne peut, au bureau de la municipalité, consulter le rapport et la résolution qui l’adopte ou en obtenir une copie moyennant paiement des frais.
2004, c. 20, a. 10; 2021, c. 312021, c. 31, a. 1321.