165.4. Si, à l’expiration d’un délai de 90 jours à compter de la réception de l’avis du ministre, le conseil de la municipalité n’a pas modifié son règlement conformément à cet avis, le ministre peut, aux lieu et place de la municipalité, exercer ses pouvoirs réglementaires en vue de rendre le règlement conforme à son avis.
L’adoption par le ministre d’un règlement visé au premier alinéa n’est assujetti à aucune formalité préalable.
Ce règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec et a le même effet qu’un règlement adopté par le conseil de la municipalité.
Avis de l’entrée en vigueur de ce règlement doit être transmis à la municipalité, à la Commission et à la municipalité régionale de comté.