165.3. Les articles 137.3 à 137.5 et 137.15 ne s’appliquent pas au règlement que la municipalité adopte pour se conformer à l’avis du ministre.
Copie de ce règlement de modification est transmise dès son adoption au ministre.
Le règlement entre en vigueur conformément à la loi qui régit la municipalité en cette matière.
1987, c. 53, a. 5; 1993, c. 3, a. 75.