165.2. Si le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs est d’avis qu’un règlement de zonage, de lotissement ou de construction d’une municipalité n’offre pas, compte tenu des particularités du milieu, une protection adéquate des milieux humides et hydriques, il peut demander à la municipalité de le modifier s’il le juge opportun.
Cette demande se fait par un avis sommairement motivé qui indique la nature et l’objet des modifications à apporter au règlement et est transmise à la municipalité.
Le ministre transmet copie de cet avis à tout organisme compétent à l’égard d’un plan métropolitain ou d’un schéma applicable au territoire de la municipalité.
1987, c. 53, a. 5; 1993, c. 3, a. 74; 1994, c. 17, a. 75; 1999, c. 36, a. 158; 2003, c. 19, a. 34; 2006, c. 3, a. 35; 2010, c. 10, a. 86; 2017, c. 142017, c. 14, a. 451; 2021, c. 72021, c. 7, a. 201.