163. Le ministre ou son représentant doit, avant l’adoption du décret, procéder à une consultation sur le contenu du projet de décret.
Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article 156 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette consultation.
1979, c. 51, a. 163; 1993, c. 3, a. 72.