162. À compter de la date de la publication du projet de décret à la Gazette officielle du Québec et jusqu’à la date d’entrée en vigueur du décret, sont interdits sur le territoire visé au projet de décret:1° toute construction, transformation, addition ou implantation nouvelle ou toute affectation nouvelle du sol, à l’exception des affectations du sol et des bâtiments pour des fins agricoles sur des terres en culture;
2° toute nouvelle opération cadastrale ainsi que le morcellement d’un lot fait par aliénation.
Toutefois, le gouvernement peut à tout moment soustraire toute partie du territoire visé au projet de décret aux prohibitions édictées par le présent article. Ces prohibitions cessent alors de s’appliquer dans cette partie du territoire à compter de la date de la publication à la Gazette officielle du Québec, par le ministre, d’un avis contenant la description de la partie du territoire ainsi soustraite aux prohibitions édictées par le présent article.