156. Si le conseil de l’organisme compétent fait défaut d’adopter un règlement modifiant le plan métropolitain, le schéma ou le règlement de contrôle intérimaire pour tenir compte de la demande du ministre, le gouvernement peut se substituer au conseil, selon le processus prévu au présent article.
Une fois le conseil en défaut, le ministre produit un document qui expose l’intervention projetée et les modifications qui doivent être apportées au plan métropolitain, au schéma ou au règlement de contrôle intérimaire pour assurer la conformité de l’intervention à ce plan métropolitain, à ce schéma ou à ce règlement. Il transmet une copie du document à l’organisme compétent et à chaque municipalité dont le territoire est compris dans celui de l’organisme compétent.
Le ministre tient, par l’intermédiaire d’un représentant, une ou plusieurs assemblées publiques de consultation sur le document prévu au deuxième alinéa. Le représentant fixe la date, l’heure et le lieu de toute assemblée.
Au plus tard le quinzième jour qui précède la tenue d’une assemblée, le ministre ou son représentant publie, dans un journal diffusé sur le territoire de l’organisme compétent, un avis de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de l’assemblée. Cet avis doit également contenir un résumé du document prévu au deuxième alinéa et mentionner qu’une copie de ce document peut être consultée au bureau de chaque municipalité dont le territoire est compris dans celui de l’organisme compétent.
Au cours d’une assemblée, le représentant du ministre explique le document prévu au deuxième alinéa et entend les personnes et organismes qui désirent s’exprimer.
Après la tenue de l’assemblée unique ou, selon le cas, de la dernière des assemblées, le gouvernement peut, par décret, adopter un règlement modifiant le plan métropolitain, le schéma ou le règlement de contrôle intérimaire pour assurer la conformité de l’intervention projetée à ce plan métropolitain, à ce schéma ou à ce règlement. Le règlement adopté par le gouvernement est réputé adopté par le conseil de l’organisme compétent. Le plus tôt possible après l’adoption du décret, le ministre transmet une copie de celui-ci et du règlement à l’organisme compétent. Le règlement entre en vigueur à la date mentionnée dans le décret.
1979, c. 51, a. 156; 1993, c. 3, a. 70; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 82.