155. Le conseil de l’organisme compétent doit, dans les 90 jours qui suivent la notification de la demande faite conformément au troisième alinéa de l’article 153, adopter un règlement modifiant le plan métropolitain, le schéma ou le règlement de contrôle intérimaire pour tenir compte de la demande.
Les articles 48 à 53.4 ne s’appliquent pas à l’égard d’un règlement qui modifie le plan métropolitain ou le schéma uniquement pour tenir compte de la demande. Pour l’application des articles 53.7 à 53.9 ou 65 et 66, le ministre donne son avis sur la conformité de l’intervention projetée au plan métropolitain, au schéma ou au règlement de contrôle intérimaire, tel que modifié par le règlement, même si celui-ci n’est pas en vigueur.
1979, c. 51, a. 155; 1993, c. 3, a. 70; 1996, c. 25, a. 71; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 81; N.I. 2016-01-01 (NCPC).