154.1. Si le conseil de la municipalité régionale de comté modifie son schéma d’aménagement ou son règlement de contrôle intérimaire de manière à ce que l’intervention projetée soit conforme aux objectifs du schéma ou aux dispositions du règlement, le ministre n’est pas tenu de lui adresser un nouvel avis d’intention, conformément à l’article 149, à l’égard de cette intervention.