153. Si l’avis indique que l’intervention projetée n’est pas conforme au plan métropolitain, au schéma ou au règlement de contrôle intérimaire, le ministre peut, dans les 120 jours qui suivent la réception de la copie de la résolution formulant l’avis, demander à la Commission son avis sur cette conformité ou demander au conseil de l’organisme compétent de modifier le plan métropolitain, le schéma ou le règlement pour assurer cette conformité.
Si le ministre choisit de demander un avis à la Commission, il notifie sa demande à celle-ci dans le délai prévu au premier alinéa et en transmet une copie à l’organisme compétent.
S’il choisit de demander une modification au plan métropolitain, au schéma ou au règlement, il notifie à l’organisme compétent, dans le délai prévu au premier alinéa, une demande motivée indiquant quelles modifications doivent être apportées pour assurer la conformité de l’intervention projetée au plan métropolitain, au schéma ou au règlement. Il doit également examiner la conformité de chacune des modifications aux orientations gouvernementales et, le cas échéant, justifier toute modification qu’il estime ne pas être conforme. Il transmet une copie de cette demande à chaque municipalité dont le territoire est compris dans celui de l’organisme compétent.
1979, c. 51, a. 153; 1993, c. 3, a. 70; 2002, c. 68, a. 52; 2003, c. 19, a. 31; 2010, c. 10, a. 79; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2023, c. 122023, c. 12, a. 901.