152. Le conseil de la municipalité régionale de comté doit, dans les 120 jours qui suivent la signification de l’avis prévu à l’article 151, donner son avis sur la conformité de l’intervention projetée aux objectifs du schéma d’aménagement et de développement ou aux dispositions du règlement de contrôle intérimaire.
Le secrétaire-trésorier signifie au ministre, dans le délai prévu au premier alinéa, une copie certifiée conforme de la résolution formulant l’avis. Il en transmet une telle copie, à des fins d’enregistrement, à la Commission.
Le ministre avise la municipalité régionale de comté, par écrit, de la date à laquelle il a reçu la copie.
1979, c. 51, a. 152; 1983, c. 19, a. 5; 1993, c. 3, a. 70; 2002, c. 68, a. 52.