151. Lorsqu’une intervention visée à l’article 150 est projetée, le ministre doit signifier à la municipalité régionale de comté un avis qui décrit l’intervention.
Le ministre transmet à la Commission, à des fins d’enregistrement, une copie de l’avis.
L’avis demeure valide pendant trois ans après la date où l’intervention est réputée, en vertu de l’article 157, conforme aux objectifs du schéma d’aménagement ou aux dispositions du règlement de contrôle intérimaire et pendant la période où l’intervention se poursuit après ces trois ans, sans égard aux changements apportés au schéma ou au règlement qui entrent en vigueur avant la fin de l’intervention. Si l’intervention n’est pas commencée au cours de ces trois ans et demeure projetée à l’expiration de ceux-ci, le ministre doit signifier un nouvel avis à son égard. Le deuxième alinéa de l’article 150 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux fins du présent alinéa.
Toutefois, dans le cas d’une construction devant, en vertu de la Loi sur Hydro-Québec (chapitre H‐5), être autorisée au préalable par le gouvernement ou en vertu de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01) être autorisée par la Régie de l’énergie, la période de trois ans prévue au troisième alinéa commence à courir à la date où la construction, réputée conforme en vertu de l’article 157, est autorisée par le gouvernement.
1979, c. 51, a. 151; 1983, c. 19, a. 4; 1993, c. 3, a. 70; 2000, c. 22, a. 59.