150. Le gouvernement, l’un de ses ministres ou un mandataire de l’État ne peut faire une intervention à l’égard de laquelle s’applique le présent article, sur un territoire où est en vigueur un plan métropolitain, un schéma ou un règlement de contrôle intérimaire adopté par le conseil d’un organisme compétent, que si cette intervention est réputée, en vertu de l’article 157, conforme au plan métropolitain, au schéma ou au règlement. Pour l’application du présent chapitre, la conformité au schéma est établie eu égard aux objectifs de ce schéma et la conformité au règlement est établie eu égard aux dispositions de celui-ci.
Si, sur le territoire visé, plusieurs documents visés au premier alinéa sont simultanément en vigueur et si l’intervention est conforme à l’un sans l’être à tous, on tient compte, pour l’application du premier alinéa, de celui des documents dont les dispositions applicables au territoire visé sont entrées en vigueur le plus récemment. Toutefois, lorsqu’aucune disposition du règlement ne s’applique à l’intervention projetée sur le territoire visé, on ne tient pas compte du règlement. On ne tient pas compte non plus d’une disposition du règlement qui est sans effet en raison de l’application de l’article 71.0.5.
Dans le cas d’une intervention prévue au paragraphe 7° du premier alinéa de l’article 149, seuls sont pris en considération, aux fins de l’examen de la conformité de celle-ci, les éléments du permis visé à ce paragraphe qui concernent la construction d’un chemin forestier principal.
1979, c. 51, a. 150; 1993, c. 3, a. 70; 1996, c. 25, a. 70; 1999, c. 40, a. 18; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 76.