Non en vigueur
148.2. Le comité de concertation agricole est établi par règlement. Les paragraphes 1°, 3° et 4° de l’article 146 et les articles 147 et 148 s’appliquent à ce comité, compte tenu des adaptations nécessaires. Toutefois, au moins la moitié des membres du comité doivent être des producteurs agricoles qui résident sur le territoire de la municipalité.