148.1. Toute municipalité régionale de comté dont le territoire comprend une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P‐41.1) a un comité consultatif agricole. Toute autre municipalité régionale de comté peut, par règlement, instituer un tel comité.
1987, c. 102, a. 22; 1996, c. 26, a. 68.