148.0.5. Dès que le comité est saisi d’une demande d’autorisation de démolition, il doit en faire afficher, sur l’immeuble visé par la demande, un avis facilement visible pour les passants. De plus, il doit sans délai faire publier un avis public de la demande, sauf dans les cas prévus par le règlement adopté en vertu de l’article 148.0.2.
Tout avis visé au présent article doit reproduire le premier alinéa de l’article 148.0.7.
Lorsque la demande est relative à un immeuble patrimonial, une copie de l’avis public doit être transmise sans délai au ministre de la Culture et des Communications.
2005, c. 6, a. 134; 2021, c. 102021, c. 10, a. 1031.