148.0.22. Quiconque procède ou fait procéder à la démolition d’un immeuble sans autorisation du comité ou à l’encontre des conditions d’autorisation est passible d’une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 250 000 $.
De plus, le règlement visé par l’article 148.0.2 peut obliger cette personne à reconstituer l’immeuble ainsi démoli. À défaut pour le contrevenant de reconstituer l’immeuble conformément au règlement, le conseil peut faire exécuter les travaux et en recouvrer les frais de ce dernier, auquel cas l’article 148.0.17 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires.
2005, c. 6, a. 134; 2017, c. 132017, c. 13, a. 171.