145.7. Le conseil rend sa décision après avoir reçu l’avis du comité consultatif d’urbanisme.
La résolution par laquelle le conseil rend sa décision peut prévoir toute condition, eu égard aux compétences de la municipalité, dans le but d’atténuer l’impact de la dérogation. La résolution peut prévoir toute condition parmi celles prévues à l’article 165.4.13 lorsque la dérogation accordée concerne le non-respect, lors de la construction ou de l’agrandissement d’un ouvrage ou bâtiment destiné à l’élevage qui n’est pas visé par le deuxième alinéa de l’article 165.4.2, de distances séparatrices prévues dans une disposition réglementaire adoptée en vertu du paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 113 ou, en l’absence de telle disposition, en vertu de la Directive sur les odeurs causées par les déjections animales provenant d’activités agricoles (chapitre P-41.1, r. 5) applicable dans un tel cas en vertu de l’article 38 ou 39 de la Loi modifiant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles et d’autres dispositions législatives (2001, chapitre 35). Une copie de la résolution par laquelle le conseil rend sa décision doit être transmise à la personne qui a demandé la dérogation.
Toutefois, lorsque la résolution accorde une dérogation mineure dans un lieu visé au deuxième alinéa de l’article 145.2, la municipalité doit transmettre une copie de cette résolution à la municipalité régionale de comté dont le territoire comprend le sien. Le conseil de la municipalité régionale de comté peut, dans les 90 jours suivant la réception de la copie de la résolution, s’il estime que la décision autorisant la dérogation a pour effet d’aggraver les risques en matière de sécurité ou de santé publiques ou de porter atteinte à la qualité de l’environnement ou au bien-être général:1° imposer toute condition visée au deuxième alinéa dans le but d’atténuer ce risque ou cette atteinte ou modifier, à ces fins, toute condition prévue par le conseil de la municipalité;
2° désavouer la décision autorisant la dérogation, lorsqu’une atténuation du risque ou de l’atteinte n’est pas possible.
Une copie de toute résolution prise par la municipalité régionale de comté en vertu du quatrième alinéa est transmise, sans délai, à la municipalité.
Une dérogation mineure dans un lieu visé au deuxième alinéa de l’article 145.2 prend effet:1° à la date à laquelle la municipalité régionale de comté avise la municipalité qu’elle n’entend pas se prévaloir des pouvoirs prévus au quatrième alinéa;
2° à la date de l’entrée en vigueur de la résolution de la municipalité régionale de comté qui impose ou modifie des conditions applicables à la dérogation;
3° à l’expiration du délai prévu au quatrième alinéa, si la municipalité régionale de comté ne s’est pas prévalue, dans ce délai, des pouvoirs prévus à cet alinéa.
La municipalité doit transmettre à la personne qui a demandé la dérogation la résolution de la municipalité régionale de comté ou, en l’absence d’une telle résolution, l’informer de la prise d’effet de sa décision accordant la dérogation.
Les quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas ne s’appliquent pas à la Ville de Gatineau, à la Ville de Laval, à la Ville de Lévis, à la Ville de Mirabel, à la Ville de Rouyn-Noranda, à la Ville de Saguenay, à la Ville de Shawinigan, à la Ville de Sherbrooke et à la Ville de Trois-Rivières.
1985, c. 27, a. 6; 2003, c. 19, a. 27; 2004, c. 20, a. 8; 2021, c. 72021, c. 7, a. 161.