145.44. Malgré toute autre disposition, le conseil d’une municipalité doit suspendre la délivrance d’un permis ou d’un certificat lorsqu’il a des motifs sérieux de croire que les usages, activités, constructions ou ouvrages projetés doivent être régis ou prohibés, pour des raisons de sécurité publique, par un règlement pris en vertu de la présente loi.
Si un règlement à cet effet n’est pas adopté dans les 12 mois suivant la demande, le permis ou le certificat est délivré dans la mesure où la demande est conforme aux normes en vigueur au moment où elle a été soumise.
Le fait que la demande de permis ou de certificat ait été soumise avant que les motifs ne soient connus n’empêche pas l’application du premier alinéa.
2024, c. 182024, c. 18, a. 31.