145.42. Le conseil d’une municipalité dotée d’un comité consultatif d’urbanisme peut par règlement, dans toute partie de territoire divisée aux fins de l’application du paragraphe 16° ou 16.1° du deuxième alinéa de l’article 113 ou du paragraphe 4° ou 4.1° du deuxième alinéa de l’article 115, assujettir la délivrance de tout permis de construction ou de lotissement ou de tout certificat d’autorisation à la production d’une expertise par le demandeur dans le but de renseigner le conseil sur la pertinence de délivrer le permis ou le certificat et sur les conditions auxquelles devrait, le cas échéant, être assujettie cette délivrance compte tenu de ces contraintes.
Le règlement identifie les contraintes et détermine, en fonction notamment de ces dernières et des différents types de permis et de certificat, les types d’expertise requis et leur contenu minimal.
Lorsqu’un tel règlement est en vigueur, le conseil rend sa décision après avoir reçu l’avis du comité consultatif d’urbanisme. Lorsque le conseil, à la lumière de l’expertise produite par le demandeur et de l’avis du comité, décide d’autoriser la délivrance du permis ou du certificat, il peut, en regard des contraintes applicables, assujettir cette délivrance au respect de toute condition, qui peut notamment viser la réalisation de travaux.
2009, c. 26, a. 3; 2023, c. 122023, c. 12, a. 861.