145.41.7. Dans la détermination de la peine relativement à une infraction visée à l’article 145.41.6, le juge tient notamment compte des facteurs aggravants suivants:1° le fait que le contrevenant ait agi intentionnellement ou ait fait preuve de négligence ou d’insouciance;
2° la gravité de l’atteinte ou le risque d’atteinte à la santé ou à la sécurité des personnes;
3° l’intensité des nuisances subies par le voisinage;
4° le caractère prévisible de l’infraction ou le défaut d’avoir donné suite aux recommandations ou aux avertissements visant à la prévenir, notamment lorsque les travaux décrits dans un avis visé au troisième alinéa de l’article 145.41 ou dans un avis de détérioration n’ont pas été réalisés;
5° le fait que le bâtiment concerné soit un immeuble patrimonial au sens du paragraphe 1° de l’article 148.0.1;
6° le fait que les actions ou omissions du contrevenant aient entraîné une telle détérioration du bâtiment que le seul remède utile consiste en sa démolition;
7° les tentatives du contrevenant de dissimuler l’infraction ou son défaut de tenter d’en atténuer les conséquences.
Le juge qui, en présence d’un facteur aggravant, impose tout de même une amende minimale doit motiver sa décision.
2021, c. 102021, c. 10, a. 981.