145.41.1. Si le propriétaire d’un bâtiment ne se conforme pas à l’avis qui lui est transmis en vertu du troisième alinéa de l’article 145.41, le conseil peut requérir l’inscription sur le registre foncier d’un avis de détérioration qui contient les renseignements suivants:1° la désignation de l’immeuble concerné ainsi que les nom et adresse de son propriétaire;
2° le nom de la municipalité et l’adresse de son bureau ainsi que le titre, le numéro et la date de la résolution par laquelle le conseil requiert l’inscription;
3° le titre et le numéro du règlement pris en vertu du premier alinéa de l’article 145.41;
4° une description des travaux à effectuer.