145.39. Le plus tôt possible après l’adoption, en vertu de l’article 124, d’un projet de résolution accordant la demande d’autorisation d’un projet particulier, le greffier ou greffier-trésorier de la municipalité doit, au moyen d’une affiche ou d’une enseigne placée dans un endroit bien en vue sur l’emplacement visé par la demande, annoncer la nature de celle-ci et le lieu où toute personne intéressée peut obtenir les renseignements relatifs au projet particulier.
Cette obligation cesse lorsque le conseil adopte la résolution accordant la demande d’autorisation ou renonce à le faire. Toutefois, dans le cas où la résolution adoptée doit être approuvée par des personnes habiles à voter, l’obligation cesse lorsque le processus référendaire prend fin.
2002, c. 37, a. 26; 2021, c. 312021, c. 31, a. 1321.