145.35. Malgré les articles 120, 121 et 122, sur présentation d’une copie certifiée conforme de la résolution par laquelle le conseil accorde la demande d’autorisation d’un usage conditionnel, le fonctionnaire visé à l’un ou l’autre de ces articles délivre le permis ou le certificat si les conditions prévues à cet article sont remplies, sous réserve du deuxième alinéa, en outre le cas échéant de toute condition devant, selon la résolution, être remplie au plus tard au moment de la demande de permis ou de certificat.
Dans le cas de la condition selon laquelle cette demande doit être conforme à un règlement visé au paragraphe 1° de l’un ou l’autre des articles 120, 121 et 122, celle-ci doit être conforme aux dispositions de ce règlement qui ne font pas l’objet de l’autorisation de l’usage conditionnel.