145.30. Lorsqu’un avis de motion a été donné en vue d’adopter ou de modifier un règlement prévu à l’article 145.21, ne peut être délivré aucun permis de construction ou de lotissement ni aucun certificat d’autorisation ou d’occupation dont la délivrance, advenant l’adoption du règlement faisant l’objet de l’avis de motion, sera assujettie à la conclusion d’une entente ou au paiement d’une contribution prévue à l’article 145.21.
Le premier alinéa cesse de s’appliquer si le règlement faisant l’objet de l’avis de motion n’est pas adopté dans les deux mois qui suivent la présentation de cet avis ou s’il n’est pas mis en vigueur dans les quatre mois qui suivent son adoption.
1994, c. 32, a. 19; 2016, c. 172016, c. 17, a. 61.