145.29. Une somme versée en application d’une disposition édictée en vertu du paragraphe 4°, 5° ou 7° du premier alinéa de l’article 145.22 ne constitue ni une taxe, ni une compensation, ni un mode de tarification.
1994, c. 32, a. 19; 2016, c. 172016, c. 17, a. 51.