145.28.Les articles 573 et 573.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) et les articles 935 et 936 du Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1) ne s’appliquent pas aux travaux dont la réalisation est sous la responsabilité du titulaire du permis ou du certificat, en vertu d’une entente.