145.16. Le règlement doit:1° indiquer toute zone ou catégorie de constructions, de terrains ou de travaux visée;
2° déterminer les objectifs applicables à l’implantation et à l’architecture des constructions ou à l’aménagement des terrains, ainsi que les critères permettant d’évaluer si ces objectifs sont atteints;
3° prescrire le contenu minimal des plans et exiger, notamment, qu’ils contiennent l’un ou plusieurs des éléments suivants:a) la localisation des constructions existantes et projetées;
b) l’état du terrain et l’aménagement qui en est projeté;
c) l’architecture des constructions qui doivent faire l’objet de travaux de construction, de transformation, d’agrandissement ou d’addition;
d) la relation de ces constructions avec les constructions adjacentes;
4° prescrire les documents qui doivent accompagner les plans;
5° prescrire la procédure relative à la demande de permis de construction ou de lotissement ou à la demande de certificat d’autorisation ou d’occupation lorsque la délivrance de ce permis ou certificat est assujettie à l’approbation des plans.