140. Une assemblée publique des personnes habiles à voter doit être tenue, entre dix-neuf heures et vingt-deux heures, aux lieu et jour fixés par le conseil, au plus tard le quarante-cinquième jour suivant l’adoption du règlement et après au moins cinq jours francs suivant la date de publication de l’avis prévu à l’article 139.
1979, c. 51, a. 140; 1980, c. 16, a. 90.