137.7. Les articles 124 à 133 ne s’appliquent pas à l’égard d’un nouveau règlement qui diffère de celui qu’il remplace, à la demande du conseil de la municipalité régionale de comté formulée en vertu de l’article 137.6, uniquement pour assurer sa conformité aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire.
1993, c. 3, a. 66; 1996, c. 25, a. 63.