137.4.1. Si le conseil de la municipalité régionale de comté désapprouve le règlement, le conseil de la municipalité peut, au lieu de demander l’avis prévu à l’article 137.4, adopter:1° soit un seul règlement qui ne contient que les éléments du règlement désapprouvé qui n’ont pas entraîné cette désapprobation;
2° soit à la fois un tel règlement et un autre règlement qui ne contient que les éléments qui ont entraîné cette désapprobation.
Les articles 124 à 133 ne s’appliquent pas à l’égard d’un règlement adopté en vertu du premier alinéa. L’article 137.3 ne s’applique pas à l’égard d’un règlement qui ne contient que les éléments ayant entraîné la désapprobation; le conseil de la municipalité peut, par la même résolution, demander à la Commission l’avis prévu à l’article 137.4 comme si ce règlement avait été désapprouvé par le conseil de la municipalité régionale de comté; le calcul du délai prévu au troisième alinéa de cet article est alors effectué en fonction de l’adoption de ce règlement.
Tout règlement adopté en vertu du premier alinéa qui contient une disposition ayant entraîné, à l’égard du règlement désapprouvé par le conseil de la municipalité régionale de comté, l’application du processus d’approbation référendaire doit être approuvé par les mêmes personnes habiles à voter, sans égard au changement de date de référence au sens de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2). Toutefois, il est réputé avoir reçu cette approbation à la date de son adoption si, à cette date, le règlement désapprouvé par le conseil de la municipalité régionale de comté est réputé, en vertu de cette loi, avoir été approuvé par les personnes habiles à voter. Les trois premiers alinéas ne s’appliquent pas à l’égard d’un règlement qui remplace un règlement en vigueur.
1996, c. 25, a. 61; 1997, c. 93, a. 35.