137.2. Le plus tôt possible après l’adoption d’un règlement qui modifie le règlement de zonage, de lotissement ou de construction de la municipalité, après l’adoption par le conseil de celle-ci du règlement prévu à l’article 116, d’un règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble, d’un règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale ou d’un règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux ou après l’adoption d’un règlement qui modifie l’un de ces quatre derniers, le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité transmet une copie certifiée conforme du règlement et de la résolution par laquelle il est adopté à la municipalité régionale de comté dont le territoire comprend celui de la municipalité.
Toutefois, si le règlement doit être approuvé par les personnes habiles à voter, la transmission prévue au premier alinéa doit être faite le plus tôt possible, au choix du conseil, soit après cette approbation, soit après l’adoption du règlement. Dans le second cas, le greffier ou secrétaire-trésorier doit, en même temps qu’il fait la transmission, aviser la municipalité régionale de comté du fait que le règlement doit être approuvé par les personnes habiles à voter.
Il doit, le plut tôt possible après la date où le règlement est réputé avoir été ainsi approuvé, transmettre à la municipalité régionale de comté un avis mentionnant cette date.
1993, c. 3, a. 66; 1994, c. 32, a. 18; 1996, c. 25, a. 58.