137.15. Tout règlement à l’égard duquel s’appliquent les articles 137.2 à 137.7 ou qui est adopté par le conseil de la municipalité régionale de comté conformément à l’article 137.8 entre en vigueur à la date de la délivrance du certificat de conformité à son égard. Il est réputé conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire.
Toutefois, si les articles 137.10 à 137.14 s’appliquent également à l’égard du règlement, il entre en vigueur à la plus tardive entre la date de la délivrance du certificat de conformité à son égard et la date à compter de laquelle, selon l’article 137.13, il est réputé conforme au plan d’urbanisme.
Un règlement peut toutefois prévoir qu’il entre en vigueur à toute date ultérieure à celle déterminée conformément au premier ou au deuxième alinéa.
Le plus tôt possible après l’entrée en vigueur du règlement, le greffier ou greffier-trésorier de la municipalité en publie un avis dans un journal diffusé sur le territoire de celle-ci et affiche cet avis au bureau de cette dernière.
1993, c. 3, a. 66; 2021, c. 312021, c. 31, a. 1321; 2023, c. 122023, c. 12, a. 8111.