137.10. Le plus tôt possible après l’adoption d’un règlement à l’égard duquel s’applique le présent article, le greffier ou greffier-trésorier de la municipalité donne, conformément à la loi qui régit la municipalité en cette matière, un avis public qui mentionne l’adoption du règlement et qui explique les règles prévues aux deux premiers alinéas de l’article 137.11 et au premier alinéa de l’article 137.12.
1993, c. 3, a. 66; 2021, c. 312021, c. 31, a. 1321.