136. Dans le cas où une demande valide a été reçue à l’égard d’une disposition du second projet de règlement, cette disposition ne peut être contenue que dans un règlement distinct de celui prévu au deuxième alinéa de l’article 135 et, sous réserve de l’article 137, distinct de tout autre règlement contenant une autre disposition qui a fait l’objet d’une demande valide.
Le conseil de la municipalité adopte tout règlement distinct sans autre changement, par rapport à la partie équivalente du second projet, que ceux rendus nécessaires par l’absence, dans le règlement, des dispositions contenues dans le règlement prévu au deuxième alinéa de l’article 135 et de toute autre disposition qui a fait l’objet d’une demande valide.
Pour l’application des deux premiers alinéas, lorsque la disposition qui fait l’objet de la demande s’applique à plus d’une zone, cette disposition, sauf si elle modifie la classification des constructions ou des usages, est réputée constituer une disposition distincte s’appliquant particulièrement à chaque zone. Aux fins du présent alinéa, un secteur de zone est assimilé à une zone dans le cas où, en vertu du sixième alinéa de l’article 130, une demande peut provenir d’un secteur de zone.
1979, c. 51, a. 136; 1987, c. 57, a. 674; 1996, c. 25, a. 57.