135. Dans le cas où aucune demande valide n’a été reçue à l’égard du second projet de règlement, le conseil de la municipalité adopte, sans changement, le règlement ayant fait l’objet de ce projet.
Dans le cas contraire, le conseil adopte, outre tout règlement distinct prévu à l’article 136 le cas échéant, un règlement contenant les dispositions du second projet qui n’ont fait l’objet d’aucune demande valide. Les seuls changements possibles, par rapport à ce projet, sont ceux qui sont rendus nécessaires par l’absence, dans le règlement, de toute disposition ayant fait l’objet d’une demande valide.
1979, c. 51, a. 135; 1987, c. 57, a. 674; 1996, c. 25, a. 57.