134. Au moins huit jours avant la date de la publication de l’avis prévu aux articles 371 et 372 de la Loi sur les cités et villes, le greffier doit publier un avis public adressé aux locataires et aux propriétaires d’immeubles situés dans une zone ou un secteur contigu à celui qui fait l’objet du règlement.
L’avis doit faire mention du droit de ces personnes de se prévaloir de la procédure d’enregistrement prévue aux articles 370 à 384 de la Loi sur les cités et villes et de celui de voter sur le règlement, le cas échéant, ainsi que de la manière d’exercer ces droits; il doit également contenir les particularités faisant l’objet du paragraphe a de l’article 372 de la Loi sur les cités et villes.
Les locataires et les propriétaires d’un immeuble situé dans une zone ou un secteur contigu à celui qui fait l’objet du règlement et, s’il s’agit de personnes physiques, qui sont majeurs et possèdent la citoyenneté canadienne, sont habiles à voter, sur présentation au greffier, dans les cinq jours qui suivent la date de la publication de l’avis visé au premier alinéa, d’une requête signée par au moins douze d’entre eux, ou par la majorité d’entre eux si leur nombre est inférieur à vingt-quatre.