132. À la suite de l’adoption du second projet de règlement, le greffier ou greffier-trésorier donne, conformément à la loi qui régit la municipalité en cette matière, un avis public qui:1° mentionne le numéro, le titre et la date d’adoption du second projet;
2° décrit brièvement l’objet des dispositions qui peuvent faire l’objet d’une demande ou mentionne le fait qu’une copie d’un résumé du second projet peut être obtenue, sans frais, par toute personne qui en fait la demande;
3° a) indique quelles personnes intéressées ont le droit de signer une demande à l’égard de quelles dispositions et décrit l’objectif de la demande ou, si la description de l’objet des dispositions n’est pas contenue dans l’avis, explique de façon générale le droit de signer une demande et l’objectif de celle-ci et indique la façon d’obtenir des renseignements permettant de déterminer quelles personnes intéressées ont le droit de signer une demande à l’égard de quelles dispositions et quel est l’objectif de cette demande;
b) énonce les conditions de validité de toute demande;
4° explique quelles sont les personnes intéressées d’une zone et les modalités d’exercice par une personne morale du droit de signer une demande ou indique la façon d’obtenir ces renseignements;
5° en utilisant autant que possible le nom des voies de circulation, soit décrit le périmètre de chaque zone d’où peut provenir une demande, autrement qu’en raison du seul fait qu’elle est contiguë à une autre, ou l’illustre par croquis, soit indique l’endroit approximatif où la zone est située et mentionne le fait que la description ou l’illustration peut être consultée au bureau de la municipalité;
6° mentionne le fait que les dispositions qui n’auront fait l’objet d’aucune demande valide pourront être incluses dans un règlement qui n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter;
7° mentionne l’endroit, les jours et les heures où le second projet peut être consulté.
Si l’avis contient la description de l’objet d’une autre disposition que celles visées aux deuxième et troisième alinéas de l’article 130, l’indication des personnes intéressées ayant le droit de signer une demande à l’égard de cette disposition, prévue au sous-paragraphe a du paragraphe 3° du premier alinéa du présent article, doit mentionner nommément toute zone à laquelle s’applique la disposition, contenir un énoncé général quant à toute zone contiguë à une zone mentionnée nommément et, s’il s’agit d’une disposition visée au septième alinéa de l’article 130, indiquer qu’elle est réputée constituer une disposition distincte s’appliquant particulièrement à chaque zone mentionnée nommément. Pour l’application du présent alinéa, une zone dans laquelle les constructions ou usages autorisés ne sont plus les mêmes par l’effet de la modification de classification que prévoit la disposition est réputée être une zone à laquelle s’applique celle-ci.
Si, en vertu du paragraphe 5° du premier alinéa, toutes les zones du territoire de la municipalité doivent faire l’objet d’une description ou d’une illustration de périmètre ou d’une indication de situation approximative, l’avis peut ne pas contenir une telle description, illustration ou indication, sauf s’il contient la description de l’objet des dispositions qui peuvent faire l’objet d’une demande.
Le périmètre décrit ou illustré ou l’endroit approximatif indiqué, dans le cas de zones contiguës, peut être celui de l’ensemble qu’elles forment.
Pour l’application des quatre premiers alinéas, un secteur de zone est assimilé à une zone dans le cas où, en vertu du sixième alinéa de l’article 130, une demande peut provenir d’un secteur de zone.
1979, c. 51, a. 132; 1987, c. 57, a. 674; 1996, c. 25, a. 57; 1996, c. 77, a. 5; 2021, c. 312021, c. 31, a. 1321.