128. Après la tenue de l’assemblée publique portant sur un projet de règlement qui contient une disposition propre à un règlement susceptible d’approbation référendaire, le conseil de la municipalité adopte, avec ou sans changement, un second projet de règlement. Celui-ci ne peut contenir une telle disposition portant sur un sujet que si ce dernier a fait l’objet d’une telle disposition contenue dans le premier projet.
Toutefois, le conseil n’est pas tenu d’adopter un second projet lorsque le règlement qu’il adopte en vertu de l’article 134 ne contient aucune disposition propre à un règlement susceptible d’approbation référendaire contenue dans le premier projet.
Le plus tôt possible après l’adoption du second projet, le greffier ou greffier-trésorier de la municipalité transmet à la municipalité régionale de comté une copie certifiée conforme du projet et de la résolution par laquelle il est adopté. Toutefois, si le second projet est identique au premier, le greffier ou greffier-trésorier peut transmettre à la municipalité régionale de comté, au lieu de la copie, un avis en ce sens.
1979, c. 51, a. 128; 1996, c. 25, a. 57; 2021, c. 312021, c. 31, a. 1321.