126. Au plus tard le septième jour qui précède la tenue de l’assemblée publique, le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité affiche au bureau de celle-ci et publie dans un journal diffusé sur son territoire un avis de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de l’assemblée.
L’avis doit mentionner le fait qu’une copie du projet de règlement peut être consultée au bureau de la municipalité. Il doit également mentionner le fait que le projet contient ou non une disposition propre à un règlement susceptible d’approbation référendaire.
À moins qu’il ne s’agisse d’un projet de règlement de concordance devant être adopté en vertu de l’article 58 ou 59:1° lorsque le projet concerne une zone, un secteur de zone ou une partie de territoire délimitée en vertu du sixième alinéa de l’article 113 ou du troisième alinéa de l’article 115, l’avis doit, en utilisant autant que possible le nom des voies de circulation, soit décrire le périmètre de la zone, du secteur ou de la partie ou l’illustrer par croquis, soit indiquer l’endroit approximatif où se situe la zone, le secteur ou la partie et mentionner le fait que la description ou l’illustration peut être consultée au bureau de la municipalité;
2° lorsque le projet concerne l’ensemble du territoire de la municipalité, l’avis doit mentionner, le cas échéant, le fait qu’il contient des dispositions qui s’appliquent particulièrement à une zone, à un secteur de zone ou à une partie de territoire délimitée en vertu du sixième alinéa de l’article 113 ou du troisième alinéa de l’article 115 et mentionner le fait que la description ou l’illustration de cette zone, de ce secteur ou de cette partie peut être consultée au bureau de la municipalité.
Le périmètre décrit ou illustré ou l’endroit approximatif indiqué, dans le cas de zones ou de secteurs de zone contigus, peut être celui de l’ensemble qu’ils forment.
1979, c. 51, a. 126; 1984, c. 10, a. 14; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89; 1994, c. 16, a. 51; 1994, c. 32, a. 15; 1996, c. 25, a. 57; 1997, c. 93, a. 30.