123.1. Malgré les troisième et quatrième alinéas de l’article 123, n’est pas propre à un règlement susceptible d’approbation référendaire une disposition qui vise à permettre la réalisation d’un projet qui est relatif:1° à un équipement collectif au sens du deuxième alinéa;
2° à de l’habitation destinée à des personnes ayant besoin d’aide, de protection, de soins ou d’hébergement, notamment dans le cadre d’un programme de logement social mis en oeuvre en vertu de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (chapitre S-8); 3° à un cimetière.
Un équipement collectif est composé de bâtiments et d’installations à usage collectif. Il est de propriété publique et est relatif aux secteurs de la santé, de l’éducation, de la culture ou des sports et des loisirs.
2017, c. 132017, c. 13, a. 121; 2018, c. 82018, c. 8, a. 11.