123. Un règlement ayant pour objet l’adoption, la modification ou l’abrogation d’un règlement de zonage, de lotissement ou de construction ou d’un règlement portant sur les dérogations mineures aux règlements d’urbanisme, sur les plans d’aménagement d’ensemble ou sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale doit, s’il n’a pas été soumis à la consultation prévue à l’article 95 en même temps que le plan d’urbanisme, être soumis à la consultation selon les articles 124 à 130.
Un règlement ayant pour objet d’abroger ou modifier une disposition portant sur une matière visée aux paragraphes 1° à 6° et 10° à 22° du deuxième alinéa de l’article 113 n’entre en vigueur qu’après son approbation prévue aux articles 131 à 137.
Un règlement ayant pour objet d’abroger ou modifier une disposition portant sur une matière visée aux paragraphes 1°, 3° et 4° du deuxième alinéa de l’article 115 n’entre en vigueur qu’après son approbation prévue aux articles 131 à 137.
1979, c. 51, a. 123; 1982, c. 2, a. 77; 1985, c. 27, a. 5; 1987, c. 57, a. 673; 1989, c. 46, a. 7.