A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
123. Les articles 124 à 127 s’appliquent à l’égard de tout règlement d’urbanisme, à l’exclusion d’un règlement visé à la section IV, et de tout règlement qui modifie ou remplace un tel règlement.
Toutefois:
1°  les articles 124 à 127 ne s’appliquent pas à l’égard d’un règlement qui est applicable à un territoire non organisé et qui n’est pas susceptible d’approbation référendaire;
2°  les articles 125 à 127 ne s’appliquent pas à l’égard d’un règlement dont l’unique but est de permettre la réalisation d’un projet relatif à de l’habitation destinée à des personnes ayant besoin de protection.
Pour l’application de la présente section, est susceptible d’approbation référendaire tout règlement qui remplit les conditions suivantes:
1°  avoir pour objet de modifier le règlement de zonage en ajoutant, modifiant, remplaçant ou supprimant une disposition qui porte sur une matière prévue à l’un des paragraphes 1° à 5°, 6° et 17° à 23° du deuxième alinéa de l’article 113 ou au troisième alinéa de cet article;
2°  ne pas être un règlement de concordance qui apporte une modification visée au paragraphe 1°, en vertu de l’un des articles 58, 59, 59.5, 102 et 110.4, uniquement pour tenir compte de la modification ou de la révision du schéma ou de l’entrée en vigueur du plan d’urbanisme original ou de la modification ou de la révision du plan.
Est également susceptible d’approbation référendaire, pour l’application de la présente section:
1°  le règlement sur les usages conditionnels et tout règlement qui le modifie;
2°  le règlement relatif au zonage incitatif, lorsqu’il prévoit une norme de remplacement qui porte sur une matière prévue à l’une des dispositions énumérées au paragraphe 1° du troisième alinéa, et tout règlement qui ajoute, modifie, remplace ou supprime une telle norme.
1979, c. 51, a. 123; 1982, c. 2, a. 77; 1985, c. 27, a. 5; 1987, c. 57, a. 673; 1989, c. 46, a. 7; 1993, c. 3, a. 62; 1994, c. 32, a. 14; 1996, c. 25, a. 57; 1997, c. 93, a. 29; 2002, c. 37, a. 24; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 63; 2017, c. 13, a. 11; 2021, c. 10, a. 93; 2023, c. 12, a. 70.
123. Les articles 124 à 127 s’appliquent à l’égard de:
1°  tout règlement de zonage, de lotissement ou de construction;
2°  tout règlement prévu à l’article 116;
3°  tout règlement prévu à l’une ou l’autre des dispositions des sections VI à XII ou du chapitre V.0.1;
4°  tout règlement qui modifie ou remplace l’un de ceux mentionnés aux paragraphes 1° à 3°.
Toutefois, les articles 124 à 127 ne s’appliquent pas à l’égard d’un règlement qui est applicable à un territoire non organisé et qui n’est pas susceptible d’approbation référendaire. De plus, si, pour respecter l’obligation prévue à l’article 110.10.1 d’adopter le même jour le règlement révisant le plan d’urbanisme et celui qui remplace le règlement de zonage ou de lotissement, le conseil doit réadopter sans modification ce règlement de remplacement, les articles 124 à 127 ne s’appliquent pas à l’égard du règlement réadopté. Pour l’application de l’article 134, ce règlement est réputé avoir fait l’objet d’un projet prévu à l’article 124.
Pour l’application de la présente section, est susceptible d’approbation référendaire tout règlement qui remplit les conditions suivantes:
1°  avoir pour objet de modifier le règlement de zonage ou de lotissement en ajoutant, modifiant, remplaçant ou supprimant une disposition qui porte sur une matière prévue à l’un des paragraphes 1° à 5°, 6°, 10°, 11° et 16.1° à 23° du deuxième alinéa de l’article 113 ou au troisième alinéa de cet article ou sur une matière prévue à l’un des paragraphes 1°, 3° et 4.1° du deuxième alinéa de l’article 115;
2°  ne pas être un règlement de concordance qui apporte une modification visée au paragraphe 1°, en vertu de l’un des articles 58, 59, 59.5, 102 et 110.4, uniquement pour tenir compte de la modification ou de la révision du schéma ou de l’entrée en vigueur du plan d’urbanisme original ou de la modification ou de la révision du plan.
Est également susceptible d’approbation référendaire, pour l’application de la présente section:
1°  le règlement sur les usages conditionnels et tout règlement qui le modifie;
2°  le règlement relatif au zonage incitatif, lorsqu’il prévoit une norme de remplacement qui porte sur une matière prévue à l’une des dispositions énumérées au paragraphe 1° du troisième alinéa, et tout règlement qui ajoute, modifie, remplace ou supprime une telle norme.
1979, c. 51, a. 123; 1982, c. 2, a. 77; 1985, c. 27, a. 5; 1987, c. 57, a. 673; 1989, c. 46, a. 7; 1993, c. 3, a. 62; 1994, c. 32, a. 14; 1996, c. 25, a. 57; 1997, c. 93, a. 29; 2002, c. 37, a. 24; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 63; 2017, c. 13, a. 11; 2021, c. 10, a. 93; 2023, c. 12, a. 70.
123. Les articles 124 à 127 s’appliquent à l’égard de:
1°  tout règlement de zonage, de lotissement ou de construction;
2°  tout règlement prévu à l’article 116;
3°  tout règlement prévu à l’une ou l’autre des dispositions des sections VI à XII ou du chapitre V.0.1;
4°  tout règlement qui modifie ou remplace l’un de ceux mentionnés aux paragraphes 1° à 3°.
Toutefois, les articles 124 à 127 ne s’appliquent pas à l’égard d’un règlement qui est applicable à un territoire non organisé et qui n’est pas susceptible d’approbation référendaire. De plus, si, pour respecter l’obligation prévue à l’article 110.10.1 d’adopter le même jour le règlement révisant le plan d’urbanisme et celui qui remplace le règlement de zonage ou de lotissement, le conseil doit réadopter sans modification ce règlement de remplacement, les articles 124 à 127 ne s’appliquent pas à l’égard du règlement réadopté. Pour l’application de l’article 134, ce règlement est réputé avoir fait l’objet d’un projet prévu à l’article 124.
Pour l’application de la présente section, est susceptible d’approbation référendaire tout règlement qui remplit les conditions suivantes:
1°  avoir pour objet de modifier le règlement de zonage ou de lotissement en ajoutant, modifiant, remplaçant ou supprimant une disposition qui porte sur une matière prévue à l’un des paragraphes 1° à 5°, 6°, 10°, 11° et 16.1° à 23° du deuxième alinéa de l’article 113 ou au troisième alinéa de cet article ou sur une matière prévue à l’un des paragraphes 1°, 3° et 4.1° du deuxième alinéa de l’article 115;
2°  ne pas être un règlement de concordance qui apporte une modification visée au paragraphe 1°, en vertu de l’un des articles 58, 59, 59.5, 102 et 110.4, uniquement pour tenir compte de la modification ou de la révision du schéma ou de l’entrée en vigueur du plan d’urbanisme original ou de la modification ou de la révision du plan.
Est également susceptible d’approbation référendaire, pour l’application de la présente section, le règlement sur les usages conditionnels prévu à l’article 145.31 ou tout règlement qui le modifie ou le remplace.
1979, c. 51, a. 123; 1982, c. 2, a. 77; 1985, c. 27, a. 5; 1987, c. 57, a. 673; 1989, c. 46, a. 7; 1993, c. 3, a. 62; 1994, c. 32, a. 14; 1996, c. 25, a. 57; 1997, c. 93, a. 29; 2002, c. 37, a. 24; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 63; 2017, c. 13, a. 11; 2021, c. 10, a. 93.
123. Les articles 124 à 127 s’appliquent à l’égard de:
1°  tout règlement de zonage, de lotissement ou de construction;
2°  tout règlement prévu à l’article 116;
3°  tout règlement prévu à l’une ou l’autre des dispositions des sections VI à XI;
4°  tout règlement qui modifie ou remplace l’un de ceux mentionnés aux paragraphes 1° à 3°.
Toutefois, les articles 124 à 127 ne s’appliquent pas à l’égard d’un règlement qui est applicable à un territoire non organisé et qui n’est pas susceptible d’approbation référendaire. De plus, si, pour respecter l’obligation prévue à l’article 110.10.1 d’adopter le même jour le règlement révisant le plan d’urbanisme et celui qui remplace le règlement de zonage ou de lotissement, le conseil doit réadopter sans modification ce règlement de remplacement, les articles 124 à 127 ne s’appliquent pas à l’égard du règlement réadopté. Pour l’application de l’article 134, ce règlement est réputé avoir fait l’objet d’un projet prévu à l’article 124.
Pour l’application de la présente section, est susceptible d’approbation référendaire tout règlement qui remplit les conditions suivantes:
1°  avoir pour objet de modifier le règlement de zonage ou de lotissement en ajoutant, modifiant, remplaçant ou supprimant une disposition qui porte sur une matière prévue à l’un des paragraphes 1° à 5°, 6°, 10°, 11° et 16.1° à 23° du deuxième alinéa de l’article 113 ou au troisième alinéa de cet article ou sur une matière prévue à l’un des paragraphes 1°, 3° et 4.1° du deuxième alinéa de l’article 115;
2°  ne pas être un règlement de concordance qui apporte une modification visée au paragraphe 1°, en vertu de l’un des articles 58, 59, 59.5, 102 et 110.4, uniquement pour tenir compte de la modification ou de la révision du schéma ou de l’entrée en vigueur du plan d’urbanisme original ou de la modification ou de la révision du plan.
Est également susceptible d’approbation référendaire, pour l’application de la présente section, le règlement sur les usages conditionnels prévu à l’article 145.31 ou tout règlement qui le modifie ou le remplace.
1979, c. 51, a. 123; 1982, c. 2, a. 77; 1985, c. 27, a. 5; 1987, c. 57, a. 673; 1989, c. 46, a. 7; 1993, c. 3, a. 62; 1994, c. 32, a. 14; 1996, c. 25, a. 57; 1997, c. 93, a. 29; 2002, c. 37, a. 24; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 63; 2017, c. 13, a. 11.
123. Les articles 124 à 127 s’appliquent à l’égard de:
1°  tout règlement de zonage, de lotissement ou de construction;
2°  tout règlement prévu à l’article 116;
3°  tout règlement prévu à l’une ou l’autre des dispositions des sections VI à XI;
4°  tout règlement qui modifie ou remplace l’un de ceux mentionnés aux paragraphes 1° à 3°.
Toutefois, les articles 124 à 127 ne s’appliquent pas à l’égard d’un règlement qui est applicable à un territoire non organisé et qui n’est pas susceptible d’approbation référendaire. De plus, si, pour respecter l’obligation prévue à l’article 110.10.1 d’adopter le même jour le règlement révisant le plan d’urbanisme et celui qui remplace le règlement de zonage ou de lotissement, le conseil doit réadopter sans modification ce règlement de remplacement, les articles 124 à 127 ne s’appliquent pas à l’égard du règlement réadopté. Pour l’application de l’article 134, ce règlement est réputé avoir fait l’objet d’un projet prévu à l’article 124.
Pour l’application de la présente section, est susceptible d’approbation référendaire tout règlement qui remplit les conditions suivantes:
1°  avoir pour objet de modifier le règlement de zonage ou de lotissement en ajoutant, modifiant, remplaçant ou supprimant une disposition qui porte sur une matière prévue à l’un des paragraphes 1° à 5°, 6°, 10°, 11° et 16.1° à 22° du deuxième alinéa de l’article 113 ou au troisième alinéa de cet article ou sur une matière prévue à l’un des paragraphes 1°, 3° et 4.1° du deuxième alinéa de l’article 115;
2°  ne pas être un règlement de concordance qui apporte une modification visée au paragraphe 1°, en vertu de l’un des articles 58, 59, 59.5, 102 et 110.4, uniquement pour tenir compte de la modification ou de la révision du schéma ou de l’entrée en vigueur du plan d’urbanisme original ou de la modification ou de la révision du plan.
Est également susceptible d’approbation référendaire, pour l’application de la présente section, le règlement sur les usages conditionnels prévu à l’article 145.31 ou tout règlement qui le modifie ou le remplace.
1979, c. 51, a. 123; 1982, c. 2, a. 77; 1985, c. 27, a. 5; 1987, c. 57, a. 673; 1989, c. 46, a. 7; 1993, c. 3, a. 62; 1994, c. 32, a. 14; 1996, c. 25, a. 57; 1997, c. 93, a. 29; 2002, c. 37, a. 24; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 63.
123. Les articles 124 à 127 s’appliquent à l’égard de:
1°  tout règlement de zonage, de lotissement ou de construction;
2°  tout règlement prévu à l’article 116;
3°  tout règlement prévu à l’une ou l’autre des dispositions des sections VI à XI;
4°  tout règlement qui modifie ou remplace l’un de ceux mentionnés aux paragraphes 1° à 3°.
Toutefois, les articles 124 à 127 ne s’appliquent pas à l’égard d’un règlement qui est applicable à un territoire non organisé et qui n’est pas susceptible d’approbation référendaire. De plus, si, pour respecter l’obligation prévue à l’article 110.10.1 d’adopter le même jour le règlement révisant le plan d’urbanisme et celui qui remplace le règlement de zonage ou de lotissement, le conseil doit réadopter sans modification ce règlement de remplacement, les articles 123 à 127 ne s’appliquent pas à l’égard du règlement réadopté. Pour l’application de l’article 134, ce règlement est réputé avoir fait l’objet d’un projet prévu à l’article 124.
Pour l’application de la présente section, est susceptible d’approbation référendaire tout règlement qui remplit les conditions suivantes:
1°  avoir pour objet de modifier le règlement de zonage ou de lotissement en ajoutant, modifiant, remplaçant ou supprimant une disposition qui porte sur une matière prévue à l’un des paragraphes 1° à 5°, 6°, 10°, 11° et 16.1° à 22° du deuxième alinéa de l’article 113 ou au troisième alinéa de cet article ou sur une matière prévue à l’un des paragraphes 1°, 3° et 4.1° du deuxième alinéa de l’article 115;
2°  ne pas être un règlement de concordance qui apporte une modification visée au paragraphe 1°, en vertu de l’un des articles 58, 59, 102 et 110.4, uniquement pour tenir compte de la modification ou de la révision du schéma d’aménagement et de développement ou de l’entrée en vigueur du plan d’urbanisme original ou de la modification ou de la révision du plan.
Est également susceptible d’approbation référendaire, pour l’application de la présente section, le règlement sur les usages conditionnels prévu à l’article 145.31 ou tout règlement qui le modifie ou le remplace.
1979, c. 51, a. 123; 1982, c. 2, a. 77; 1985, c. 27, a. 5; 1987, c. 57, a. 673; 1989, c. 46, a. 7; 1993, c. 3, a. 62; 1994, c. 32, a. 14; 1996, c. 25, a. 57; 1997, c. 93, a. 29; 2002, c. 37, a. 24; 2002, c. 68, a. 52.
123. Les articles 124 à 127 s’appliquent à l’égard de:
1°  tout règlement de zonage, de lotissement ou de construction;
2°  tout règlement prévu à l’article 116;
3°  tout règlement prévu à l’une ou l’autre des dispositions des sections VI à XI;
4°  tout règlement qui modifie ou remplace l’un de ceux mentionnés aux paragraphes 1° à 3°.
Toutefois, les articles 124 à 127 ne s’appliquent pas à l’égard d’un règlement qui est applicable à un territoire non organisé et qui n’est pas susceptible d’approbation référendaire. De plus, si, pour respecter l’obligation prévue à l’article 110.10.1 d’adopter le même jour le règlement révisant le plan d’urbanisme et celui qui remplace le règlement de zonage ou de lotissement, le conseil doit réadopter sans modification ce règlement de remplacement, les articles 123 à 127 ne s’appliquent pas à l’égard du règlement réadopté. Pour l’application de l’article 134, ce règlement est réputé avoir fait l’objet d’un projet prévu à l’article 124.
Pour l’application de la présente section, est susceptible d’approbation référendaire tout règlement qui remplit les conditions suivantes:
1°  avoir pour objet de modifier le règlement de zonage ou de lotissement en ajoutant, modifiant, remplaçant ou supprimant une disposition qui porte sur une matière prévue à l’un des paragraphes 1° à 5°, 6°, 10°, 11° et 16.1° à 22° du deuxième alinéa de l’article 113 ou au troisième alinéa de cet article ou sur une matière prévue à l’un des paragraphes 1°, 3° et 4.1° du deuxième alinéa de l’article 115;
2°  ne pas être un règlement de concordance qui apporte une modification visée au paragraphe 1°, en vertu de l’un des articles 58, 59, 102 et 110.4, uniquement pour tenir compte de la modification ou de la révision du schéma d’aménagement ou de l’entrée en vigueur du plan d’urbanisme original ou de la modification ou de la révision du plan.
Est également susceptible d’approbation référendaire, pour l’application de la présente section, le règlement sur les usages conditionnels prévu à l’article 145.31 ou tout règlement qui le modifie ou le remplace.
1979, c. 51, a. 123; 1982, c. 2, a. 77; 1985, c. 27, a. 5; 1987, c. 57, a. 673; 1989, c. 46, a. 7; 1993, c. 3, a. 62; 1994, c. 32, a. 14; 1996, c. 25, a. 57; 1997, c. 93, a. 29; 2002, c. 37, a. 24.
123. Les articles 124 à 127 s’appliquent à l’égard de:
1°  tout règlement de zonage, de lotissement ou de construction;
2°  tout règlement prévu à l’article 116;
3°  tout règlement sur les dérogations mineures aux règlements d’urbanisme, sur les plans d’aménagement d’ensemble, sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale ou sur les ententes relatives à des travaux municipaux;
4°  tout règlement qui modifie ou remplace l’un de ceux mentionnés aux paragraphes 1° à 3°.
Toutefois, les articles 124 à 127 ne s’appliquent pas à l’égard d’un règlement qui est applicable à un territoire non organisé et qui n’est pas susceptible d’approbation référendaire. De plus, si, pour respecter l’obligation prévue à l’article 110.10.1 d’adopter le même jour le règlement révisant le plan d’urbanisme et celui qui remplace le règlement de zonage ou de lotissement, le conseil doit réadopter sans modification ce règlement de remplacement, les articles 123 à 127 ne s’appliquent pas à l’égard du règlement réadopté. Pour l’application de l’article 134, ce règlement est réputé avoir fait l’objet d’un projet prévu à l’article 124.
Pour l’application de la présente section, est susceptible d’approbation référendaire tout règlement qui remplit les conditions suivantes:
1°  avoir pour objet de modifier le règlement de zonage ou de lotissement en ajoutant, modifiant, remplaçant ou supprimant une disposition qui porte sur une matière prévue à l’un des paragraphes 1° à 5°, 6°, 10°, 11° et 16.1° à 22° du deuxième alinéa de l’article 113 ou au troisième alinéa de cet article ou sur une matière prévue à l’un des paragraphes 1°, 3° et 4.1° du deuxième alinéa de l’article 115;
2°  ne pas être un règlement de concordance qui apporte une modification visée au paragraphe 1°, en vertu de l’un des articles 58, 59, 102 et 110.4, uniquement pour tenir compte de la modification ou de la révision du schéma d’aménagement ou de l’entrée en vigueur du plan d’urbanisme original ou de la modification ou de la révision du plan.
1979, c. 51, a. 123; 1982, c. 2, a. 77; 1985, c. 27, a. 5; 1987, c. 57, a. 673; 1989, c. 46, a. 7; 1993, c. 3, a. 62; 1994, c. 32, a. 14; 1996, c. 25, a. 57; 1997, c. 93, a. 29.
123. Les articles 124 à 127 s’appliquent à l’égard de:
1°  tout règlement de zonage, de lotissement ou de construction;
2°  tout règlement prévu à l’article 116;
3°  tout règlement sur les dérogations mineures aux règlements d’urbanisme, sur les plans d’aménagement d’ensemble, sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale ou sur les ententes relatives à des travaux municipaux;
4°  tout règlement qui modifie l’un de ceux mentionnés aux paragraphes 1° à 3°.
Toutefois, les articles 124 à 127 ne s’appliquent pas à l’égard d’un règlement qui est applicable à un territoire non organisé et qui n’est pas susceptible d’approbation référendaire.
Pour l’application de la présente section, est susceptible d’approbation référendaire tout règlement qui remplit les conditions suivantes:
1°  avoir pour objet de modifier le règlement de zonage ou de lotissement en ajoutant, modifiant, remplaçant ou supprimant une disposition qui porte sur une matière prévue à l’un des paragraphes 1° à 5°, 6°, 10°, 11° et 16.1° à 22° du deuxième alinéa de l’article 113 ou au troisième alinéa de cet article ou sur une matière prévue à l’un des paragraphes 1°, 3° et 4.1° du deuxième alinéa de l’article 115;
2°  ne pas être un règlement de concordance qui apporte une modification visée au paragraphe 1°, en vertu de l’un des articles 58, 59, 102 et 110.4, uniquement pour tenir compte de la modification ou de la révision du schéma d’aménagement ou de l’entrée en vigueur ou de la modification du plan d’urbanisme.
1979, c. 51, a. 123; 1982, c. 2, a. 77; 1985, c. 27, a. 5; 1987, c. 57, a. 673; 1989, c. 46, a. 7; 1993, c. 3, a. 62; 1994, c. 32, a. 14; 1996, c. 25, a. 57.
123. Un règlement ayant pour objet l’adoption d’un règlement de zonage, de lotissement ou de construction ou d’un règlement portant sur les dérogations mineures aux règlements d’urbanisme, sur les plans d’aménagement d’ensemble, sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale ou sur les ententes relatives à des travaux municipaux doit, s’il n’a pas été soumis à la consultation prévue à l’article 95 en même temps que le plan d’urbanisme, être soumis à la consultation selon les articles 124 à 130.
1979, c. 51, a. 123; 1982, c. 2, a. 77; 1985, c. 27, a. 5; 1987, c. 57, a. 673; 1989, c. 46, a. 7; 1993, c. 3, a. 62; 1994, c. 32, a. 14.
123. Un règlement ayant pour objet l’adoption d’un règlement de zonage, de lotissement ou de construction ou d’un règlement portant sur les dérogations mineures aux règlements d’urbanisme, sur les plans d’aménagement d’ensemble ou sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale doit, s’il n’a pas été soumis à la consultation prévue à l’article 95 en même temps que le plan d’urbanisme, être soumis à la consultation selon les articles 124 à 130.
1979, c. 51, a. 123; 1982, c. 2, a. 77; 1985, c. 27, a. 5; 1987, c. 57, a. 673; 1989, c. 46, a. 7; 1993, c. 3, a. 62.
123. Un règlement ayant pour objet l’adoption, la modification ou l’abrogation d’un règlement de zonage, de lotissement ou de construction ou d’un règlement portant sur les dérogations mineures aux règlements d’urbanisme, sur les plans d’aménagement d’ensemble ou sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale doit, s’il n’a pas été soumis à la consultation prévue à l’article 95 en même temps que le plan d’urbanisme, être soumis à la consultation selon les articles 124 à 130.
Un règlement ayant pour objet d’abroger ou modifier une disposition portant sur une matière visée aux paragraphes 1° à 6° et 10° à 22° du deuxième alinéa de l’article 113 n’entre en vigueur qu’après son approbation prévue aux articles 131 à 137.
Un règlement ayant pour objet d’abroger ou modifier une disposition portant sur une matière visée aux paragraphes 1°, 3° et 4° du deuxième alinéa de l’article 115 n’entre en vigueur qu’après son approbation prévue aux articles 131 à 137.
1979, c. 51, a. 123; 1982, c. 2, a. 77; 1985, c. 27, a. 5; 1987, c. 57, a. 673; 1989, c. 46, a. 7.
123. Un règlement ayant pour objet l’adoption, la modification ou l’abrogation d’un règlement de zonage, de lotissement ou de construction ou ayant pour objet de permettre au conseil d’accorder des dérogations mineures doit, s’il n’a pas été soumis à la consultation prévue à l’article 95 en même temps que le plan d’urbanisme, être soumis à la consultation selon les articles 124 à 130.
Un règlement ayant pour objet d’abroger ou modifier une disposition portant sur une matière visée aux paragraphes 1° à 6° et 10° à 22° du deuxième alinéa de l’article 113 n’entre en vigueur qu’après son approbation prévue aux articles 131 à 137.
Un règlement ayant pour objet d’abroger ou modifier une disposition portant sur une matière visée aux paragraphes 1°, 3° et 4° du deuxième alinéa de l’article 115 n’entre en vigueur qu’après son approbation prévue aux articles 131 à 137.
1979, c. 51, a. 123; 1982, c. 2, a. 77; 1985, c. 27, a. 5; 1987, c. 57, a. 673.
123. Un règlement ayant pour objet l’adoption, la modification ou l’abrogation d’un règlement de zonage, de lotissement ou de construction ou ayant pour objet de permettre au conseil d’accorder des dérogations mineures doit, s’il n’a pas été soumis à la consultation prévue à l’article 95 en même temps que le plan d’urbanisme, être soumis à la consultation selon les articles 124 à 130.
Un règlement ayant pour objet d’abroger ou modifier une disposition portant sur une matière visée aux paragraphes 1° à 6° et 10° à 22° du deuxième alinéa de l’article 113 n’entre en vigueur qu’après son approbation prévue aux articles 131 à 145.
Un règlement ayant pour objet d’abroger ou modifier une disposition portant sur une matière visée aux paragraphes 1°, 3° et 4° du deuxième alinéa de l’article 115 n’entre en vigueur qu’après son approbation prévue aux articles 131 à 145.
1979, c. 51, a. 123; 1982, c. 2, a. 77; 1985, c. 27, a. 5.
123. Un règlement ayant pour objet l’adoption, la modification ou l’abrogation d’un règlement de zonage, de lotissement ou de construction doit, s’il n’a pas été soumis à la consultation prévue à l’article 95 en même temps que le plan d’urbanisme, être soumis à la consultation selon les articles 124 à 130.
Un règlement ayant pour objet d’abroger ou modifier une disposition portant sur une matière visée aux paragraphes 1° à 6° et 10° à 22° du deuxième alinéa de l’article 113 n’entre en vigueur qu’après son approbation prévue aux articles 131 à 145.
Un règlement ayant pour objet d’abroger ou modifier une disposition portant sur une matière visée aux paragraphes 1°, 3° et 4° du deuxième alinéa de l’article 115 n’entre en vigueur qu’après son approbation prévue aux articles 131 à 145.
1979, c. 51, a. 123; 1982, c. 2, a. 77.
123. Un règlement ayant pour objet l’adoption, la modification ou l’abrogation d’un règlement de zonage, de lotissement ou de construction doit, s’il n’a pas été soumis à la consultation prévue à l’article 95 en même temps que le plan d’urbanisme, être soumis à la consultation selon les articles 124 à 130.
Un règlement ayant pour objet d’abroger ou modifier un règlement portant sur l’un ou l’autre des paragraphes 1° à 6° et 10° à 22° du deuxième alinéa de l’article 113 n’entre en vigueur qu’après son approbation prévue aux articles 131 à 145.
Un règlement ayant pour objet d’abroger ou modifier un règlement portant sur l’un ou l’autre des paragraphes 1°, 3° et 4° du deuxième alinéa de l’article 115 n’entre en vigueur qu’après son approbation prévue aux articles 131 à 145.
1979, c. 51, a. 123.