122. Le fonctionnaire désigné en vertu du paragraphe 7° de l’article 119 délivre un certificat d’occupation si:1° l’immeuble nouvellement érigé ou modifié ou dont on a changé la destination ou l’usage est conforme aux exigences des règlements de zonage et de construction et, le cas échéant, d’un règlement adopté en vertu de l’article 145.21 ou aux plans et documents dûment approuvés; et
2° le tarif pour l’obtention du certificat a été payé.
Le titulaire du permis de construction peut, sur preuve que la localisation des fondations de l’immeuble en construction est conforme aux exigences des règlements de zonage et de construction ou aux plans et documents dûment approuvés et moyennant le paiement des honoraires prescrits, obtenir du fonctionnaire un certificat d’occupation partiel attestant de la conformité de la localisation des fondations.
1979, c. 51, a. 122; 1982, c. 63, a. 97; 1994, c. 32, a. 13; 1997, c. 43, a. 875.