121. Le fonctionnaire désigné en vertu du paragraphe 7° de l’article 119 délivre un permis de lotissement si:1° la demande est conforme au règlement de lotissement et, le cas échéant, au règlement adopté en vertu de l’article 145.21;
2° la demande est accompagnée de tous les plans et documents exigés par règlement et, le cas échéant, les plans ont été approuvés conformément à l’article 145.19; et
3° le tarif pour l’obtention du permis a été payé.