120.2. Le gouvernement peut, par règlement:1° prescrire la forme et le contenu du formulaire prévu à l’article 120.1;
2° prescrire l’équivalent informatique du formulaire;
3° désigner le destinataire du formulaire;
4° prescrire le délai à l’intérieur duquel le formulaire, ou son équivalent informatique, doit être transmis au destinataire;
5° prévoir les cas où le formulaire n’a pas à être rempli et transmis.