118. Le conseil d’une municipalité peut adopter un règlement de construction pour l’ensemble ou une partie de son territoire.
Ce règlement de construction peut contenir des dispositions sur un ou plusieurs des objets suivants:1° réglementer les matériaux à employer dans la construction et la façon de les assembler;
2° établir des normes de résistance, de salubrité et de sécurité ou d’isolation de toute construction;
2.1° régir les éléments de fortification ou de protection d’une construction selon l’usage qui y est permis, les prohiber lorsque leur utilisation n’est pas justifiée eu égard à cet usage et prescrire, dans ce dernier cas, la reconstruction ou la réfection de toute construction existante à la date d’entrée en vigueur du règlement, dans le délai qui y est prescrit et qui ne doit pas être inférieur à 6 mois, pour qu’elle soit rendue conforme à ce règlement;
3° ordonner que la reconstruction ou la réfection de tout bâtiment détruit ou devenu dangereux ou ayant perdu au moins la moitié de sa valeur par suite d’un incendie ou de quelque autre cause soit effectuée en conformité avec les règlements en vigueur au moment de cette reconstruction ou réfection.
Le conseil peut décréter dans le règlement de construction que tout ou partie d’un recueil de normes de construction déjà existant constitue tout ou partie du règlement. Il peut prévoir que les amendements apportés à ce recueil ou à sa partie pertinente après l’entrée en vigueur du règlement font également partie de celui-ci, sans qu’il doive adopter un règlement pour décréter l’application de chaque amendement ainsi apporté. Un tel amendement entre en vigueur sur le territoire de la municipalité à la date que le conseil détermine par résolution; le greffier-trésorier de la municipalité donne avis public de l’adoption de cette résolution conformément à la loi qui régit la municipalité. Le recueil ou la partie de celui-ci qui est applicable est joint au règlement et en fait partie.
1979, c. 51, a. 118; 1982, c. 63, a. 96; 1993, c. 3, a. 58; 1996, c. 2, a. 51; 1997, c. 51, a. 1; 2021, c. 312021, c. 31, a. 1321.